Article 193 de la Constitution belge
L'article 193 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre VI Dispositions générales. Il fixe les symboles nationaux de la Belgique.
- Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 125. Il n'a jamais été révisé.
Texte de l'article actuel
« La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE. »[1].
Drapeau de la Belgique
Article détaillé : Drapeau de la Belgique.
Un arrêté du Gouvernement provisoire du précise que ces couleurs seront placées verticalement[2]. Cet arrêté ne change pas l'ordre des couleurs.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
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Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire | (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions) |
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions | 7 bis |
II Des Belges et de leurs droits | |
III Des pouvoirs |
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IV Des relations internationales | |
V Des finances | |
VI De la force publique | |
VII Dispositions générales | |
VIII De la révision de la Constitution | |
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires |
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